Le droit de reproduction recouvre la fixation de l‘oeuvre quels que soient le support, l‘objet, l‘étendue ou encore la finalité de la reproduction. La reproduction de l‘oeuvre n‘est licite que si l‘artiste ou ses ayants droit ont donné préalablement et expressément leur accord. La directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information énonce dans son deuxième article que « Les membres prévoient le droit exclusif d‘autoriser ou d‘interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie ».
Le premier article de la directive européenne du 29 octobre 1993 relative à l‘harmonisation de la durée de protection du droit d‘auteur et de certains droits voisins énonce que : “Les droits de l‘auteur d‘une oeuvre littéraire ou artistique au sens de l‘article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l‘auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l‘oeuvre a été licitement rendue accessible au public. Les oeuvres sont ainsi protégées jusqu’à la soixante-dixième année à compter de la mort de l’auteur.”













