La valorisation de la profession par le droit d’auteur

Le droit de reproduction

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Le droit de reproduction recouvre la fixation de l‘oeuvre quels que soient le support, l‘objet, l‘étendue ou encore la finalité de la reproduction. La reproduction de l‘oeuvre n‘est licite que si l‘artiste ou ses ayants droit ont donné préalablement et expressément leur accord. La directive européenne du 22 mai 2001 sur l’harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information énonce dans son deuxième article que « Les membres prévoient le droit exclusif d‘autoriser ou d‘interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie ».

Le premier article de la directive européenne du 29 octobre 1993 relative à l‘harmonisation de la durée de protection du droit d‘auteur et de certains droits voisins énonce que : “Les droits de l‘auteur d‘une oeuvre littéraire ou artistique au sens de l‘article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l‘auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l‘oeuvre a été licitement rendue accessible au public. Les oeuvres sont ainsi protégées jusqu’à la soixante-dixième année à compter de la mort de l’auteur.”

Le droit de présentation publique

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Sous réserve de certaines exceptions permises par les lois nationales, le droit de représenter est reconnu comme l’un des droits exclusifs nécessitant une autorisation préalable de l‘auteur ou de ses ayants-droit.

Le droit de représenter concerne tous les auteurs des secteurs littéraires et artistiques. Il consiste dans la communication de l‘oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment : par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, projection publique, télédiffusion, et présentation publique. En ce qui concerne le droit de représenter de l’artiste des arts visuels et plastiques, il s’exerce justement de cette façon : par la présentation publique. Analysée comme un acte de présentation publique, l‘exposition publique d‘une oeuvre relève ainsi du droit de représentation.

Ainsi, en tant qu’attribut du droit d’auteur, les artistes des arts visuels et plastiques disposent du droit d’autoriser ou d’interdire toute exposition publique de leurs oeuvres, et peuvent céder ce droit par contrat en échange d’une contrepartie financière. La difficulté que les artistes rencontrent cependant consiste dans l’application de ce droit. Il parait en effet difficile d’envisager que l’artiste demande d’un coté à ce que son oeuvre soit montrée au public et de l’autre coté, qu’il exige une rémunération pour cette présentation publique.

Au Danemark, les artistes continuent de faire valoir leur droit d’auteur, mais leurs expositions ne sont pas rémunérées. Cependant, les associations d’artistes défendent les droits de représentation publique pour permettre à l’artiste d’obtenir une somme d’argent en contrepartie de la diffusion de son oeuvre.

En Allemagne, les associations d’artistes insistent sur l’application du droit de présentation publique en tant que source de rémunérations pour les artistes des arts visuels. La pratique respecte en effet l’exercice d’un tel droit et procède à sa reconnaissance en recourant à des contrats de cession. La difficulté reste donc de rendre effective l’application d’un tel droit au sein des autres pays de l’Union Européenne.

Le droit de suite

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Le droit de suite est apparu en France en 1920. Il a fait l‘objet d‘une harmonisation communautaire avec la directive du 27 septembre 2001 relative au droit de suite.

Les artistes des arts visuels et plastiques ont, nonobstant toute cession de l‘oeuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette oeuvre faite aux enchères publiques ou par l‘intermédiaire d‘un commerçant. Le droit de suite consiste à reconnaître aux artistes des arts visuels et plastiques le droit de percevoir un pourcentage du prix de toute vente de l‘oeuvre après la première cession lorsqu‘un professionnel du marché de l‘art intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.

Les sociétés de gestion collective sont astreintes à diverses obligations, notamment d‘information mais, le droit de suite n‘est pas soumis à une gestion collective obligatoire.

Par la directive 27 septembre 2001, et notamment par le 17e considérant, l‘Union européenne a souhaité permettre aux systèmes juridiques des États membres qui n‘appliquent pas le droit de suite au profit des artistes d‘incorporer ce droit dans leurs systèmes juridiques respectifs et, en outre, de permettre aux opérateurs économiques dans ces États membres de s‘adapter progressivement à ce droit. Tous les États membres de l‘Union européenne devraient désormais connaître le droit de suite et l‘appliquer de manière effective. La durée du droit d‘auteur s‘étend, conformément aux dispositions de la directive 93/98/ CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à l‘harmonisation de la durée de protection du droit d‘auteur et de certains droits voisins, jusqu‘à soixante-dix ans après la mort de l’auteur.